Notice descriptive

2 M 3 83 à 176, 177-1 Régime de la loi du 10 août 1871 - 1871/1939

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Autres données descriptives :

«Chaque canton du département élit un membre du Conseil général» (art. 4). «Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles» (art. 21).


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L'inventaire :

Élections