Le Code du patrimoine (art. L 211-4) définit comme archives publiques :
- les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargés d’une telle mission ;
- les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.